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Suppression : I.-Le producteur peut consentir au consommateur une garantie commerciale l'engageant pendant une période donnée, supérieure à deux ansSuppression : (ci-aprèsAjout : , dénommée “ garantie commerciale de durabilité ”Suppression : ). S'il propose une telle garantie commerciale de durabilité, le producteur est directement tenuAjout : , à l'égard du consommateurAjout : , de réparer ou de remplacer le bien, pendant la période indiquée dans l'offre de garantie commerciale de durabilité ; il est également tenu de Suppression : la mettre Ajout : celle-ci en œuvre dans des conditions identiques à la garantie légale. Le producteur peut offrir au consommateur des conditions plus favorables que celles décrites au premier alinéa. Les exigences prévues Suppression : aux dispositions deAjout : à l'article L. 217-22 sont applicables à la garantie commerciale de durabilité.Suppression : Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu'il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat. II.-Lorsque le consommateur n'installe pas, dans un délai raisonnable, les mises à jour prévues au I, le vendeur n'est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que : 1° Le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ; 2° Et que la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.