Version en vigueur depuis le 28 mai 2020
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1116-1 au terme duquel le silence gardé par le représentant de l'Etat vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000041921016Cette aide générée porte sur Article R1116-3 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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