Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut confier le prélèvement et l'acheminement des échantillons destinés au contrôle prévus par les articles L. 329-20 et L. 329-21 : 1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé des transports, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ; 2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000041984280Cette aide générée porte sur Article L329-7 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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