Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Le commissionnement des agents mentionnés à l'article L. 329-5 et l'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 peuvent être retirés par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, compte tenu des nécessités du service ou du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, sauf urgence.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000041984753Cette aide générée porte sur Article R329-4 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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