Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Les agents d'organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 , sont habilités par arrêté du ministre chargé des transports.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000041984751Cette aide générée porte sur Article R329-3 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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