Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés comportent une étiquette d'identification qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu du prélèvement, comporte les mentions prévues par l'article R. 329-11 , à l'exception de son 3°.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000041984933Cette aide générée porte sur Article R329-13 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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