Version en vigueur depuis le 12 juin 2020
Les organismes publics ou privés mentionnés aux articles R. 329-5 et R. 329-7 dressent, dès l'achèvement de leurs travaux, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats des contrôles documentaires, des tests, des analyses, des contrôles physiques, des essais en laboratoire et des essais sur route effectués sur l'échantillon. Le rapport est adressé à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000041984945Cette aide générée porte sur Article R329-17 · Code de la route. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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