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Version en vigueur depuis le 19 septembre 2026
Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 sont servies aux ministres des cultes dans les conditions définies aux 2° et 3° de l'article R. 323-1 et aux articles R. 323-10 à R. 323-12. Pour l'application de ces articles, l'association, la congrégation ou la collectivité religieuse tient lieu d'employeur et l'assiette de cotisations tient lieu de salaire.
Version en vigueur du 1 juillet 2020 au 19 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
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