Article D382-22
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
- Codifié par Décret 85-1354 1985-12-17
- Créé par Décret n°2006-1325 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006 — art. 1
Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.