Article D382-17
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Code de la sécurité sociale · 20 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 novembre 2006
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 novembre 2006
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Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D. 253-1 à D. 253-35 et D. 253-42 à D. 254-6 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 1993
Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
La durée maximale du détachement prévue à l'article L. 382-16 est de trois ans renouvelable une fois.
Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 soit lors de leur affiliation au régime général par application de la présente section soit, postérieurement à cette affiliation, à compter du premier jour du semestre suivant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du dépôt de leur demande.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans. Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D. 382-23. Le droit aux prestations prévues par ledit régime est ouvert dès cette date. Il est subordonné à la justification du paiement des cotisations personnelles exigibles à la date à laquelle les soins sont dispensés.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-21 sont fixées à 61 % des cotisations de droit commun.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2004
Version en vigueur du 26 février 2004 au 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020
Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 : 1° L'assiette mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est égale à 1/30,42 du montant de l'assiette des cotisations à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue à l'article R. 382-88 ; 2° La fraction de l'assiette des cotisations mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixée à 50 %.
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2026
Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 : 1° Le délai de carence mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est fixé à trente jours, décomptés à partir du premier jour de l'incapacité physique de continuer ou de reprendre l'activité. Ce délai ne s'applique, pour les périodes mentionnées au 2° de l'article R. 323-1 , qu'au premier des arrêts d'activité dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 382-21-1 est celle prévue aux 2° et 3° de l'article R. 323-1.
Version en vigueur depuis le 19 septembre 2026
Les indemnités journalières mentionnées à l'article L. 382-21-1 sont servies aux ministres des cultes dans les conditions définies aux 2° et 3° de l'article R. 323-1 et aux articles R. 323-10 à R. 323-12. Pour l'application de ces articles, l'association, la congrégation ou la collectivité religieuse tient lieu d'employeur et l'assiette de cotisations tient lieu de salaire.
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
La pension d'invalidité est égale au produit du montant annuel du salaire minimum de croissance des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré par le taux correspondant à la catégorie, telle que définie à l'article R. 382-111 , dans laquelle l'assuré a été classé. Le taux mentionné à l'alinéa précédent est égal à : a) 30 % pour les invalides classés dans la 1re catégorie ; b) 50 % pour les invalides classés dans la 2e catégorie ; c) 50 % pour les invalides de la 3e catégorie qui bénéficient par ailleurs de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 382-24 . Lorsque l'assuré compte moins de dix années d'assurance, le calcul de la pension est effectué en retenant toutes les années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 octobre 1987
Version en vigueur du 26 février 2004 au 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R. 341-6 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 octobre 1987
Version en vigueur du 26 février 2004 au 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Cette révision est annuelle pour les personnes classées en première et deuxième catégories. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes classées en troisième catégorie.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 octobre 1987
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R. 382-110 .
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 octobre 1987
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 juin 1998
Version en vigueur du 21 juin 1998 au 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 26 février 2004
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2006
Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 382-24 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2011
L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 .
Version en vigueur du 23 juillet 1991 au 1 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2015
Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L. 382-29 , sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes : 1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de la sécurité sociale ; 2° Abrogé ; 3° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4 , la référence à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-15 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ; 4° Pour l'application de l'article D. 351-8 : a) Au 1° et au 2° du I, les mots : " au salaire défini au 3° du présent article " sont remplacés par les mots : " au salaire défini en application des dispositions du 5° de l'article D. 382-33 " ; b) Les dispositions du 3° du I et du dernier alinéa du II ne sont pas applicables ; c) Au c du II, le taux de 2,05 % est remplacé par le taux de 1,85 % et la mention de l'âge de soixante-deux ans est remplacée par celle de l'âge de soixante-six ans. 5° Pour l'application de l'article D. 351-9 : a) Au 1°, les mots : " du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " d'un salaire forfaitaire égal à la valeur annuelle du salaire minimum de croissance " et les mots : " des plafonds " sont remplacés par les mots : " des salaires forfaitaires " ; b) Les septième à dixième alinéas du 4° relatifs à la définition du paramètre P sont ainsi rédigés : " P est égal à la moyenne annuelle des salaires forfaitaires des vingt-cinq années précédant celle au cours de laquelle l'assuré atteint l'âge de soixante-deux ans ou, s'il a atteint cet âge, celle au cours de laquelle il présente sa demande, revalorisés selon les modalités prévues au 1° du présent article et égaux : a) Pour les années antérieures à 1998, au total annuel du produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au premier jour de chaque mois ; b) Pour les années 1998 à 2005, au montant annuel du salaire fixé en application des dispositions de l'article R. 351-29-2 ; c) Pour chacune des années postérieures, à douze fois le produit de la valeur du salaire minimum de croissance par la durée légale du travail définie sur le mois en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande ; " ; c) Le seizième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre i est ainsi complété : " et des dispositions du c du 4° de l'article D. 382-33 " ; d) Le dix-septième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre k est remplacé par les sept alinéas suivants : " k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il est informé de l'acceptation de sa demande : de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ; de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ; de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ; de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ; de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ; " ; e) Le dix-huitième alinéa du 4° relatif à la définition du paramètre A est remplacé par les sept alinéas suivants : " A est l'âge de référence, fixé en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande à : 66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ; 65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ; 64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ; 63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ; 62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ". 6° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 : a) Au 1° du II, le montant : " 670 euros " est remplacé par le montant : " 465 euros " ; b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 euros " est remplacé par le montant : " 690 euros ".
Version en vigueur du 1 janvier 2000 au 1 novembre 2006
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 26 février 2004 au 1 novembre 2006
Version en vigueur du 26 février 2004 au 1 novembre 2006
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 novembre 1988
Version en vigueur depuis le 25 août 2004