Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020
I.-Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation équipé des systèmes de comptage télé-relevables mentionnés à l'article L. 713-2 transmet périodiquement au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, une évaluation de leur consommation de chaleur et de froid. II.-Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation équipé de systèmes de comptage transmet périodiquement au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, une note d'information sur les données de consommation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042120888Cette aide générée porte sur Article L742-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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