Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020
Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation met à disposition d'un fournisseur de service énergétique, dès lors que le propriétaire de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, le demande, les données relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de l'immeuble.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042120886Cette aide générée porte sur Article L742-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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