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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise semestriellement. Toutefois, elle est transmise au moins une fois par trimestre à la demande de l'abonné ou si celui-ci a opté pour une facture électronique. Cette évaluation précise : 1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ; 2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ; 3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ; 4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée. Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1 , y a renoncé expressément. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.
Nouvelle version :
L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise
Suppression : semestriellement. Toutefois, elle est transmise au moins une fois par trimestre à la demande de l'abonné ou si celui-ci a opté pour une facture électronique
Ajout : mensuellement
. Cette évaluation précise : 1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ; 2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ; 3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ; 4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée. Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1 , y a renoncé expressément. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.