Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
L'évaluation de la consommation de chaleur ou de froid mentionnée au I de l'article L. 742-1 est transmise mensuellement. Cette évaluation précise : 1° Qu'elle est fournie à l'abonné à titre informatif ; 2° Qu'elle concerne une consommation d'énergie non encore facturée ; 3° Qu'elle ne constitue pas une demande de paiement ; 4° Si elle est fondée sur la consommation réelle ou estimée. Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture qui fait l'objet d'une note d'information dans les conditions prévues à l'article R. 742-2 ou si l'abonné, disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article R. 741-1 , y a renoncé expressément. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise le contenu de cette évaluation de consommation et les modalités de sa transmission.
Version en vigueur du 25 octobre 2020 au 1 janvier 2022
Cartographie jurisprudentielle
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