Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
I.-L'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 procède, dans les cas prévus au II de l'article L. 224-46 , à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224-46. II.-Dans le cas où l'opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d'un service de communications vocales, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l'opérateur cocontractant, l'accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause.
Version en vigueur du 26 juillet 2020 au 28 mai 2021
Cartographie jurisprudentielle
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