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Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3 . Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020
Cartographie jurisprudentielle
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