Version en vigueur depuis le 1 août 2020
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042182577Cette aide générée porte sur Article 222-6-4 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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