Version en vigueur depuis le 14 août 2020
Toute modification par le concessionnaire du mode d'utilisation des ouvrages de nature à entraîner un changement notable au regard de l'incidence sur les principes énoncés à l' article L. 211-1 du code de l'environnement doit, avant sa réalisation, être portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet prescrit par arrêté les mesures rendues nécessaires par cette modification ou modifie, s'il y a lieu, le règlement d'eau de la concession dans les conditions prévues par l'article R. 521-29 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042232718Cette aide générée porte sur Article R521-48-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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