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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 août 2020 au 17 juillet 2022
Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 12 mai 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : I.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 est fixé comme suit, par commune : POPULATION (HABITANTS) MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE De 1 à 99 habitants 72 € De 100 à 499 habitants 87 € De 500 à 1 499 habitants 102 € De 1 500 à 2 499 habitants 117 € De 2 500 à 3 499 habitants 133 € II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population est appréciée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2151-2.
Nouvelle version :
I.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune de la souscription des contrats mentionnés aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 est fixé comme suit, par commune : POPULATION (HABITANTS) MONTANT DE LA COMPENSATION ANNUELLE De 1 à 99 habitants 72 € De 100 à 499 habitants 87 € De 500 à 1 499 habitants 102 € De 1 500 à 2 499 habitants 117 € De 2 500 à 3 499 habitants 133 € II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population
Ajout : mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle-ci
est
Suppression : appréciée
Ajout : obtenue
Suppression : selon
Ajout : par
Suppression : les
Ajout : addition
Suppression : modalités
Ajout : de
Suppression : prévues
Ajout : la
Suppression : au
Ajout : population
Suppression : deuxième
Ajout : municipale
Suppression : alinéa
Ajout : et
de
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : R
Ajout : population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux
.
Suppression : 2151-2
Ajout : Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création
.
Ajout : Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du I à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.