Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020
Pour l'application du deuxième alinéa du I de l' article L. 2213-4-1 , les transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part prépondérante des dépassements de valeurs limites : 1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ; 2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière. Pour l'application du 1° : -en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ; -l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de protection de l'atmosphère défini à l' article L. 222-4 du code de l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune concernés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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