Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020
Si l'interdiction de rapprochement imposée à la personne mise en examen conduit, du fait notamment de rapprochements imputables tant à ses déplacements qu'à ceux de la victime, à un nombre important d'alertes portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle peut, ainsi que la victime, à tout moment de la mesure, demander à ce que les distances d'alerte et de pré-alerte soient révisées, ou qu'il soit mis fin à l'obligation de port du bracelet. Le juge d'instruction statue alors selon les modalités de l'article 140 . Cette décision peut être également prise d'office par le juge d'instruction. Lorsque la personne a été renvoyée devant la juridiction de jugement, ou que le placement sous contrôle judiciaire a été ordonné en application des articles 394 , 396 , 397-1-1 ou 397-3 , la décision est prise par le juge des libertés et de la détention, qui statue selon les mêmes modalités.
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020
Cartographie jurisprudentielle
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