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Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020
Aucun mineur ne peut être embarqué, au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 , à bord des navires dont l'effectif minimal autorisé est inférieur à deux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.