Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26 . Les sièges sont répartis entre : 1° La Collectivité européenne d'Alsace ; 2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués à la Collectivité européenne d'Alsace ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042473431Cette aide générée porte sur Article L1424-94 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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