Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ; 3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042776882Cette aide générée porte sur Article L412-3 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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