Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La possession d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 414-11, le droit d'exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042776819Cette aide générée porte sur Article L414-10 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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