Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Texte intégral
L'étranger mentionné à l'article L. 425-1 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d'une durée de dix ans.