Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le demandeur d'asile se présente et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l'entretien personnel. Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 521-6, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042776047Cette aide générée porte sur Article L531-13 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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