Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ; 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l' article L. 531-5 ; 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ; 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l' article L. 552-8 .
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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