Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
La Cour nationale du droit d'asile statue dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l' article L. 532-8 , lorsque la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été prise selon la procédure accélérée, en application des articles L. 531-24 , L. 531-26 ou L. 531-27 , ou constitue une décision d'irrecevabilité prise en application de l' article L. 531-32 , la cour statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l' article L. 511-7 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l' article L. 512-3 pour le motif prévu au 4° de l' article L. 512-2 . Lorsqu'elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l' article L. 131-7 , la Cour nationale du droit d'asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 28 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
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