Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
En Guyane, lorsque l'équipage d'un navire se livrant à des activités de pêche illicite est contraint par l'autorité administrative de se rendre à terre, ses membres peuvent être éloignés d'office, avec leur accord et aux frais de l'Etat, à destination du Venezuela, du Brésil, du Surinam ou de la Guyana selon qu'ils ont la nationalité de l'un de ces Etats. L'autorité administrative prend toutes mesures à cette fin dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042775337Cette aide générée porte sur Article L651-5 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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