Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Les références au tribunal judiciaire du chef-lieu du département sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; 2° Les références à la République d'Islande, à la Principauté du Liechtenstein, au Royaume de Norvège et à la Confédération suisse sont supprimées ; 3° A l'article L. 611-1 : a) Au 6°, les mots : " a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail " sont remplacés par les mots : " a méconnu les dispositions applicables localement relatives à l'emploi de la main d'œuvre étrangère " ; b) Après le 6°, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés : " 7° L'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; " 8° L'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en Polynésie française ou s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ou de la durée de séjour autorisée sans visa, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité pour la Polynésie française. " ; c) Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Lorsque l'étranger est admis à séjourner dans autre partie du territoire français, la décision mentionnée au premier alinéa ne porte que sur le territoire de la Polynésie française. " ; 4° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ; 5° A l'article L. 615-1, les dispositions du 1° ne sont pas applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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Cette aide générée porte sur Article L655-2 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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