Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 615-1 ne peut intervenir avant que l'étranger ait été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042775206Cette aide générée porte sur Article L722-9 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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