Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Texte intégral
L'assignation à résidence prévue à l' article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.
Version applicable au 29 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
L'assignation à résidence prévue à l' article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.