Version en vigueur depuis le 11 novembre 2025
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Version en vigueur du 15 juillet 2024 au 1 septembre 2024
Cartographie jurisprudentielle
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