CAA de MARSEILLE
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Cartographie jurisprudentielle
CAA de MARSEILLE
CAA de Paris — 3ème chambre
CAA de Paris — 7ème chambre
CAA de Paris — 7ème chambre