Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 752-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.