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Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 752-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
Cartographie jurisprudentielle
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