Version en vigueur depuis le 12 novembre 2025
Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° A Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ; 1° Les mots : ", la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, " sont supprimés ; 2° A l'article L. 711-2, les mots : " ou d'un des États énumérés au premier alinéa et dont il assure seul la garde effective " sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé ; 3° A l'article L. 732-7, les mots : " et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour " sont supprimés ; 4° A l'article L. 732-9, après les mots : " autorisation de travail " sont ajoutés les mots : " selon la réglementation applicable localement " ; 5° A l'article L. 733-15, il est ajouté l'alinéa suivant : " Les étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application du premier alinéa sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. " ; 6° A l'article L. 740-2, la référence à l'article L. 743-10 est supprimée ; 7° Aux articles L. 741-1 et L. 741-2, après les mots : “ quatre-vingt-seize heures ”, sont ajoutés les mots : “ ou de cent vingt heures dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises ” ; 8° A l'article L. 741-10, il est ajouté à la fin du premier alinéa la phrase suivante : “ Ce délai est porté à cent vingt heures dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises ” ; 9° A l'article L. 742-1, après les mots : “ quatre-vingt-seize heures ” sont ajoutés les mots : “ ou de cent vingt heures dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises ” ; 10° A l'article L. 742-3, après les mots : “ vingt-six jours ” et les mots : “ quatre-vingt-seize heures ”, sont respectivement ajoutés les mots : “ ou de vingt-cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises ” et les mots : “ ou de cent vingt heures dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises ” ; 11° A l'article L. 743-4, il est ajouté la phrase suivante : " Ce délai est porté à trois jours dans les îles du Vent et dans les îles Sous-le-Vent, à l'exception de l'île de Tahiti, et à cinq jours dans les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises " ; 13° Aux articles L. 744-12 et L. 744-15, les mots : " titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " soit titulaires de la carte d'identité professionnelle définie par le code du travail, soit reconnus comme journalistes en application des dispositions ayant le même objet en Polynésie française " ; 14° A l'article L. 744-17, les mots : " les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée " sont remplacés par les mots : " le procureur de la République " ; 15° A l'article L. 750-1, les références à l'article L. 754-2 sont supprimées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L765-2 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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