Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exception des données biométriques, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de la mise en œuvre du dispositif d'aide au retour, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par le directeur général de cet office.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042808266Cette aide générée porte sur Article R142-36 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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