Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article R. 142-35, à l'exclusion des données biométriques : 1° Les agents des préfectures compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ; 2° Les agents des ambassades et des consulats français à l'étranger, individuellement désignés et spécialement habilités par l'ambassadeur ou le consul ; 3° Les personnels des organismes liés à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une convention relative à la mise en œuvre des aides au retour à la seule fin de la réalisation des missions qui leur sont confiées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042808262Cette aide générée porte sur Article R142-37 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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