Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les données mentionnées à l'article R. 142-35 sont effacées : 1° Sans délai lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse une aide sollicitée et dans le cas où l'intéressé renonce au bénéfice de l'aide avant la décision de l'office ; 2° A l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision de l'office lorsque l'aide est accordée. Les intéressés sont informés par écrit dans une langue qu'ils comprennent des conditions de conservation des données les concernant, de leur droit d'accès à ces données et des destinataires de ces données.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042808258Cette aide générée porte sur Article R142-38 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.