Version en vigueur depuis le 2 juillet 2022
Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2. Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R312-8 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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