Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare l'appel suspensif, il doit former appel dans le délai de dix heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000042807714Cette aide générée porte sur Article R342-12 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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