Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente, en application des dispositions de l'article L. 343-2. La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires, et peut également y être affichée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042807672Cette aide générée porte sur Article R343-2 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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