Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés ont accès à chaque zone d'attente sur présentation de leur carte nominative et sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports. Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites, sont arrêtées d'un commun accord entre le délégué du haut-commissariat et le ministre chargé de l'asile de manière à permettre l'exercice effectif de sa mission par le haut-commissariat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042807642Cette aide générée porte sur Article R343-15 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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