Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée dans les situations suivantes : 1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ; 2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ; 3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042807226Cette aide générée porte sur Article R421-56 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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