Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : 1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés de moins de vingt-et-un-ans vivant sous leur toit ; 2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ; 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ; 4° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention " vacances-travail " ; 5° Les étrangers, âgés de 17 à 30 ans, séjournant en France à des fins de volontariat sous couvert d'un visa dispensant d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois et portant la mention " volontaire " ; le demandeur doit produire un contrat de volontariat dans le cadre du service volontaire européen mentionné au 2° du II de l'article L. 120-1 du code du service national et, s'il est âgé de moins de 18 ans, fournir une autorisation parentale pour le séjour envisagé ; 6° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application de l'article L. 312-3 pendant un an ; 7° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-1 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ; 8° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-3 séjournant en France pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa ; 9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " ; 10° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " talent ", pendant la durée de validité de ce visa ; 11° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-26 et L. 421-28 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié détaché ICT " ou, le cas échéant, " salarié détaché ICT (famille) " ; 12° Les étrangers mentionnés aux articles L. 421-30 et L. 421-32 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ICT " ou, le cas échéant, " stagiaire ICT (famille) " ; 13° Les étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité ", pendant la durée de validité de ce visa ; 14° Les étrangers mentionnés à l'article L. 422-14 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", pendant la durée de validité de ce visa ; 15° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application des articles L. 423-14 ou L. 423-15, pendant un an ; 16° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ; 17° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-23 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ; 18° Les étrangers mentionnés à l'article L. 426-22 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " jeune au pair ", pendant la durée de validité de ce visa.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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