Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
Les visas mentionnés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée mentionnées au même article, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de cette entrée et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Cet arrêté précise les modalités d'utilisation du téléservice accessible par internet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042806968Cette aide générée porte sur Article R431-17 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.