Version en vigueur depuis le 1 mai 2021
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 521-8 vaut décision de rejet.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000042806634Cette aide générée porte sur Article R*521-11 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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