Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Lorsque le préfet a connaissance de ce qu'un étranger, dont la demande a été enregistrée conformément à l'article L. 521-1, bénéfice d'une protection au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, il transmet sans délai à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les informations dont il dispose, notamment celles ayant permis de connaître l'existence de cette protection.
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.